Justice Politique Société

‎Loi sur le référendum : Le Chef de l’État Félix Tshisekedi a-t-il raison de renvoyer le texte au Parlement pour une nouvelle délibération ? Analyse croisée et contradictoire de trois figures de la société civile congolaise

  • août 15, 2026
  • 6 min read
‎Loi sur le référendum : Le Chef de l’État Félix Tshisekedi a-t-il raison de renvoyer le texte au Parlement pour une nouvelle délibération ? Analyse croisée et contradictoire de trois figures de la société civile congolaise
Partager cet article :


À la suite de la requête du Président de la République, la Cour constitutionnelle a, par son arrêt R.Const. 2695 du 28 juillet 2026, déclaré conforme à la Constitution la loi fixant les conditions d’organisation du référendum sous certaines réserves de suppression, de substitution et de relecture de certaines de ses dispositions. Le 10 août 2026, le Chef de l’État a, consécutivement à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, saisi le Parlement pour une nouvelle délibération. Cette démarche a suscité un débat houleux dans l’opinion et au sein de la société civile. Les uns trouvent la démarche inopportune, à partir du moment où la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée en déclarant la loi conforme à la Constitution. Pour eux, le Président de la République devrait tout simplement promulguer ladite loi. Les autres estiment, par contre, que la démarche du Président est louable, compte tenu des réserves émises par la Cour constitutionnelle. Pour cette catégorie d’acteurs, le Parlement devrait donc réexaminer la loi afin de vider les réserves de la Cour constitutionnelle.

‎Prenant part au débat, trois figures de la société civile, à savoir : Fernandez Murhola, Emmanuel Kabengele wa Kalonji et Jonas Tshiombela, se sont livrées à une bataille juridique sans précédent. Chacun interprétant la démarche du Président de la République sous un prisme totalement opposé.

Premier à avoir donné son point de vue sur la question au travers de son “Analyse critique du communiqué de l’Assemblée nationale de la RDC du 13 août 2026”, Fernandez Murhola note que d’après la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle elle-même, une loi déclarée conforme sous réserves doit être promulguée en intégrant les réserves. Demander une “nouvelle délibération” revient à rouvrir le débat parlementaire sur une loi déjà contrôlée. La Cour a déjà jugé dans R.Const. 016/TSR du 10 juin 2011 que les réserves d’interprétation s’imposent au législateur sans qu’il faille revoter toute la loi. Faire voter une nouvelle loi pour “intégrer” les réserves revient à retarder l’application de l’arrêt et à donner l’impression que le Parlement peut discuter les injonctions de la Cour. Or, selon l’art. 168 al.2 : “Les Arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires”. En renvoyant pour “nouvelle délibération”, on donne l’impression que le Parlement peut modifier le fond de la loi au-delà des réserves. La jurisprudence congolaise interdit de vider de sa substance un arrêt de la Cour Constitutionnelle.

‎En guise de conclusion, Fernandez Murhola estime que “Retarder l’exécution sous couvert de “nouvelle délibération” peut être vu comme une exécution de mauvaise foi”. En clair, le Président de la République aurait dû hic et nunc promulguer la loi déclarée conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle, malgré ses réserves.

Réagissant à l’analyse de Fernandez Murhola, Emmanuel Kabengele wa Kalonji, doctorant en criminologie, note : “De manière globale, votre texte fait un examen critique d’un communiqué officiel émis par l’Assemblée Nationale de la RDC concernant la procédure législative post-juridictionnelle. Vous soutenez que l’invocation d’une nouvelle délibération parlementaire pour intégrer les réserves de la Cour Constitutionnelle est juridiquement contestable. Cette démarche risquerait de violer le principe de l’autorité de la chose jugée et de retarder l’exécution immédiate des décisions de justice. Votre analyse souligne également que ce processus menace la sécurité juridique et la séparation des pouvoirs en traitant des arrêts judiciaires comme des éléments négociables. Enfin, vous vous appuyez sur des normes internationales pour dénoncer une potentielle atteinte à la stabilité des lois électorales. À mon humble point de vue, cette analyse procède d’un pur « juridisme » en se basant sur une interprétation littérale sans considérer l’aspect « téléologique » de la démarche. L’aspect téléologique nous exhorte à nous intéresser davantage à la finalité poursuivie par une démarche. Est-ce un « péché » de faire une seconde lecture d’une loi, surtout pour apaiser les tensions sociales ? A mon sens, cette seconde délibération contribuerait davantage au renforcement de l’équilibre du débat démocratique”.

Intervenant à son tour sur le sujet, Jonas Tshiombela pose une question fondamentale : Que peut faire le Président après une conformité constitutionnelle sous réserve ?

Pour Jonas Tshiombela, la question n’est pas simplement de savoir si la loi a été déclarée « conforme à la Constitution ». Il faut également déterminer la portée juridique des réserves formulées par la Cour constitutionnelle et, surtout, préciser ce que le Président de la République peut encore faire avant la promulgation. Dans le cas de la loi référendaire, la Cour constitutionnelle a déclaré le texte conforme à la Constitution sous réserve notamment des articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Cette situation appelle une distinction fondamentale entre le contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour, le pouvoir de nouvelle délibération reconnu au Président et le pouvoir de promulgation.

‎À la question de savoir si le Président disposait-il encore du pouvoir de demander une nouvelle délibération après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, Jonas Tshiombela répond par l’affirmative. “Oui. La Constitution congolaise reconnaît expressément au Président de la République un pouvoir de nouvelle délibération. L’article 137 dispose que, dans un délai de quinze jours suivant la transmission de la loi, le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte constitutionnel est particulièrement clair : le Président peut demander la relecture de toute la loi ou de certains articles. Le fait que le Président ait saisi la Cour constitutionnelle ne signifie donc pas, en soi, qu’il aurait perdu la faculté constitutionnelle de demander une nouvelle délibération, pour autant que les conditions et délais de l’article 137 soient respectés”.

‎En tout état de cause, le débat reste ouvert et la vitalité démocratique est en marche ! La Rédaction 7 demeure, pour sa part, disposée à accompagner ce débat à travers de nouvelles analyses.

‎‎La Rédaction 7 - +243815024838

Partager cet article :
About Author

NewsGlobe7

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *